(Décision n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025, Stés Cosmospace et autre).
Un an plus tard, presque jour pour jour, la décision rendue par le Conseil le 6 août 2026 concernant la procédure de sanction de la CRE démontre qu'il est des principes, tels que le droit de se taire, qui ne prennent pas de vacances (Décision n° 2026-1219 QPC du 6 août 2026, Sté Danske Commodities).
Entre ces deux décisions, la jurisprudence relative à cette garantie a parcouru du chemin : cette décision vient clore une année riche en enseignements, dont nous avons déjà dressé le bilan (Vers un renforcement des garanties procédurales devant les AAI | DWF Group).
La QPC avait été soulevée par la société Danske à l'occasion d'un litige l'opposant, devant le Conseil d'Etat, au Cordis, organe sanctionnateur de la CRE, à propos d'une amende de 8 millions d'euros prononcée à son encontre en raison de manquements au règlement européen REMIT prohibant les manipulations de marché. La société requérante reprochait aux articles L. 134-25-1 et L. 134-31 du code de l'énergie, organisant les procédures d'instruction et de sanction, de ne pas prévoir que la personne mise en cause devant le Cordis doit être informée de son droit de se taire.
Au regard des décisions récemment rendues à propos d'autres AAI (CNIL, AMF, ACNUSA)[1], l'applicabilité du droit de se taire devant la CRE ne faisait guère de doute (voir les conclusions de Mme Céline Guibe sous la décision de renvoi ; CE, 12 juin 2026, n° 501828).
Toutefois, les particularités de la procédure suivie par le Cordis soulevaient une interrogation concernant le moment où la notification du droit de se taire doit intervenir. La procédure de sanction en elle-même n'est engagée que par la notification des griefs. Pour autant, avant cette notification, la personne faisant l'objet d'une demande de sanction par le président de la CRE peut être, à l'initiative du membre du Cordis désigné pour mener l'instruction, auditionnée et invitée à produire des observations dont l'organe de sanction prendra connaissance.
Le Conseil constitutionnel a choisi d'appliquer strictement les termes de sa jurisprudence antérieure, selon laquelle la notification du droit de se taire s'impose à partir du moment où la procédure de sanction est effectivement engagée, et non au stade de l'enquête administrative qui la précède (Décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025, Association des avocats pénalistes ; à propos de la visite domiciliaire des agents de l'AMF).
Relevant que la procédure antérieure à la notification des griefs n'a trait qu'aux contrôles et enquêtes, le Conseil a estimé que les dispositions qui l'organisent ne mettaient en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. S'agissant de dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée et prise sur le fondement d'une habilitation qui est expirée, le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur conformité à la Constitution.
Sans surprise, l'appréciation portée sur les dispositions relatives à la procédure de sanction, engagée à compter de la notification des griefs, est plus favorable au requérant. En ne prévoyant pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de garder le silence, cette procédure méconnaît incontestablement les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789.
On peut donc s'attendre, d'ici l'été prochain, à un nouveau retour du droit de se taire, si l'on se rappelle que la loi du 20 janvier 2017 recense pas moins de 26 AAI et API, auxquelles cette jurisprudence s'applique, sans l'ombre d'un doute. Reste à savoir selon quelles modalités. Pour chaque AAI, se posera en particulier la question de savoir où finit l'enquête, et où commence la procédure de sanction qui déclenche l'obligation de notifier le droit de se taire.
[1] J.-H. Robert, "En souvenir du Dimanche à Orly de Gilbert Bécaud", Droit pénal n° 12, Décembre 2025, comm. 206 ; A. Courrèges, "La personne mise en cause devant l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires doit être informée de son droit de se taire", Droit Administratif n° 12, Décembre 2025, alerte 117.